Titre TITRE III : PROCÉDURE NÉGOCIÉE.
Art. 10
En vigueur depuis le 8 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le montant du loyer prévu par la convention est déterminé principalement par le montant des travaux à réaliser et que celui de l'opération est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, les offres sont librement négociées par l'Etat sur la base des critères de sélection figurant dans l'avis d'appel public à concurrence. Il en va de même lorsque le montant du loyer prévu par la convention de bail est déterminé principalement par le montant des prestations de services attendues du bailleur et que celui de l'opération est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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Prolegi/LEGITEXT000005763466#art-10