Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Art. 27
En vigueur depuis le 26 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, la condition de trois années d'exercice dans le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs fixée à l'article 19 n'est pas exigée pour pouvoir être promu à la hors-classe.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005765572#art-27