Art. 3
En vigueur depuis le 1 avr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La publicité, l'étiquetage et la présentation des produits portant l'une des mentions définies à l'article 2 du présent décret ne doivent pas faire état de propriétés organoleptiques ou nutritionnelles ou de qualités sanitaires particulières ou être de nature à faire croire que les produits ont un effet bénéfique pour la santé du seul fait qu'ils sont issus d'exploitations qualifiées au titre de l'agriculture raisonnée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005765603#art-3