Art. 3
En vigueur depuis le 21 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la prime allouée à chaque bénéficiaire est fixé en fonction de sa manière de servir et de sa contribution aux travaux de l'inspection générale de la jeunesse et des sports, dans la limite de 200 % des montants de référence par grade fixés par l'arrêté mentionné à l'article 2. Seuls 20 % des agents du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports peuvent bénéficier, dans le cadre de leur attribution individuelle, d'une modulation supérieure à 175 % du montant de référence mentionné à l'alinéa précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000005764945#art-3