Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les primes d'activité mentionnées aux articles 1er et 4 du présent décret ne peuvent être cumulées avec la prime de rendement instituée par le décret du 6 février 1950 susvisé et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires instituée en faveur des personnels de l'administration centrale.
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legi/LEGITEXT000005764945#art-5

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