Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 9
En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il a reçu un dossier, le préfet de région délivre à l'autorité qui l'a saisi ainsi qu'à l'aménageur un accusé de réception indiquant la date à compter de laquelle court le délai prévu à l'article 18 ou, le cas échéant, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 19.
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Prolegi/LEGITEXT000005779277#art-9