Titre TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Art. 109
En vigueur depuis le 11 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prélèvement prévu au troisième alinéa de l'article L. 814-7 du code de commerce est effectué à compter du 1er juillet 2004 sur l'ensemble des intérêts versés quelle que soit la date d'ouverture de la procédure au titre de laquelle les fonds ont été déposés.
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Prolegi/LEGITEXT000005782099#art-109