Art. 3

En vigueur depuis le 1 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les primes de qualification sont allouées dans la limite de contingents fixés annuellement par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Elles sont perçues à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit est ouvert, payées mensuellement et réduites ou supprimées dans les mêmes conditions que la solde.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005785020#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil