Titre TITRE II : ADMINISTRATION DU RÉGIME›Chapitre Chapitre 1er : L'établissement public gestionnaire du régime.

Art. 16

En vigueur depuis le 19 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement public administratif mentionné au IV de l'article 76 de la loi du 21 août 2003 susvisée est dénommé établissement de retraite additionnelle de la fonction publique. Cet établissement assure la gestion de la retraite additionnelle de la fonction publique. A ce titre, il centralise dans ses comptes les recettes et les dépenses du régime et assure le versement des prestations aux bénéficiaires.
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legi/LEGITEXT000005788807#art-16

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