Titre TITRE II : ADMINISTRATION DU RÉGIME›Chapitre Chapitre 3 : Le directeur.

Art. 26

En vigueur depuis le 1 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur dirige l'établissement. A ce titre : 1. Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration ; 2. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 3. Il prépare et exécute le budget de l'établissement ; 4. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; 5. Il élabore le règlement de l'établissement ; 6. Il conclut les contrats, conventions et marchés de l'établissement et en contrôle l'exécution ; 7. Il met en oeuvre les conventions décidées par le conseil d'administration ; 8. Il propose au conseil d'administration des orientations générales de la politique de placement de l'établissement ainsi que celles d'investissement socialement responsable et les met en œuvre ; 9. Il conclut les transactions après accord du conseil d'administration ; 10. Il assure la mise en concurrence des entreprises mentionnées à l'article 29 ; 11. Il recrute, nomme et gère le personnel de l'établissement ; 12. Il assure la communication de l'établissement dans le respect des orientations définies par le conseil d'administration et veille au développement des relations avec les organismes et institutions extérieurs. Le directeur peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature à des agents de l'établissement dans des limites et des conditions déterminées par le conseil d'administration.
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