Titre TITRE Ier : DROITS ET OBLIGATIONS DES BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME ET DE LEURS EMPLOYEURS›Chapitre Chapitre 2 : L'acquisition des droits et la liquidation des prestations.
Art. 6
En vigueur depuis le 23 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les bénéficiaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 76 de la loi du 21 août 2003 susvisée, l'ouverture des droits est subordonnée à la condition qu'ils aient atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et aient été admis à la retraite au titre du régime des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou au titre du régime général d'assurance vieillesse s'il s'agit de fonctionnaires affiliés rétroactivement à ce régime ou au titre d'un régime de retraite étranger.
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Prolegi/LEGITEXT000005788807#art-6