Titre TITRE II : CONTENTIEUX›Chapitre Chapitre 1er : Procédure.

Art. 14

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions du tribunal judiciaire ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles sont susceptibles d'appel dans les conditions prévues à l'article 17. Toutefois, par dérogation à l'article R. 943-2 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale. L'appel a un effet suspensif, sauf quand il est fait application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000041404642#art-14-1

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