Titre TITRE II : CONTENTIEUX›Chapitre Chapitre 1er : Procédure.

Art. 10

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat ou l'une des personnes mentionnées à l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000005791589#art-10-1

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