Titre TITRE II : CONTENTIEUX GÉNÉRAL›Chapitre Chapitre 3 : Appel et opposition.
Art. 20
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En première instance ou en appel, le greffe de la juridiction transmet au représentant de l'Etat à Mayotte, dès le retour de l'un des avis de réception de la notification de la décision aux parties, un exemplaire de la décision portant indication de la date de la notification.
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Prolegi/LEGITEXT000005791589#art-20