Titre TITRE II : CONTENTIEUX GÉNÉRAL›Chapitre Chapitre 3 : Appel et opposition.

Art. 17

En vigueur depuis le 1 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai d'appel devant la chambre d'appel de Mamoudzou est d'un mois à compter de la notification de la décision du tribunal de grande instance. Le représentant de l'Etat à Mayotte peut également interjeter appel dans le même délai, à compter de la notification aux parties. L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au secrétariat du tribunal de grande instance. La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la chambre d'appel de Mamoudzou de Mayotte. L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
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legi/LEGITEXT000005791589#art-17

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