Art. 14
En vigueur depuis le 21 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations émises en 2004 relatives aux contrats d'assurance définis à l'article 1er sera assurée dans la limite d'un montant total maximum de 10 millions d'euros prélevé sur le Fonds national de garantie des calamités agricoles et dans la limite des disponibilités de ce fonds.
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Prolegi/LEGITEXT000005808848#art-14