Art. 3
En vigueur depuis le 9 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délégations prévues à l'article 1er sont accordées conjointement aux autorités suivantes : a) Pour la Cour de cassation : au premier président et au procureur général de ladite cour ; b) Pour le ressort d'une cour d'appel : au premier président et au procureur général près ladite cour ; c) Pour le ressort d'un tribunal supérieur d'appel : au président et au procureur de la République près ledit tribunal. Les autorités précitées peuvent, sous leur responsabilité, déléguer conjointement leur signature à un même magistrat ou fonctionnaire de catégorie A.
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Prolegi/LEGITEXT000005841218#art-3