Art. 8

En vigueur depuis le 25 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les fonctionnaires qui, à la date de publication du présent décret, occupent un emploi régi par le décret n° 93-1293 du 3 décembre 1993 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur, de chef de département, de directeur régional et de directeur départemental de l'Office national des forêts sont nommés et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants : 1° Directeurs à l'administration centrale et chefs de département : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l’échelon Directeur à l’administration centrale Emploi de direction du groupe I 2e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 4e échelon Ancienneté acquise Chef de département de 2e classe Emploi de direction du groupe II 3e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 2° Directeurs régionaux et départementaux nommés dans un emploi du groupe I : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l’échelon Directeur régional Emploi de direction du groupe I 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Directeur départemental Emploi de direction du groupe I 6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 3e échelon 1er échelon Sans ancienneté 3° Directeurs régionaux et départementaux nommés dans un emploi du groupe II : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l’échelon Directeur régional Emploi de direction du groupe II 4e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise Directeur départemental Emploi de direction du groupe II 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise II. - Les services accomplis dans l'emploi d'origine régi par le décret du 3 décembre 1993 susmentionné sont assimilés à des services accomplis dans l'emploi d'accueil régi par le présent décret.
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legi/LEGITEXT000006052266#art-8

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