Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des attributions individuelles de l'indemnité spéciale est fixé chaque année par décision du ministre chargé de l'aviation civile en fonction de la manière de servir de l'agent. Il ne peut ni être inférieur à 0,75 fois le montant de référence, ni être supérieur à un montant plafond égal à 2,2 fois ce montant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006052304#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil