Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
L'application du présent décret est exclusive de l'application du décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales, du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité, du décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité pour travaux supplémentaires des administrations centrales et du décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés. L'indemnité spéciale ne peut être attribuée aux agents logés par nécessité absolue de service.
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Prolegi/LEGITEXT000006052304#art-6