Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents en fonction dans les sites prévus par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique, peuvent bénéficier d'une majoration d'indemnité spéciale d'un montant égal à 5 % du montant plafond de leur grade ou de leur emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000006052304#art-4