Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents en fonction dans les sites prévus par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique, peuvent bénéficier d'une majoration d'indemnité spéciale d'un montant égal à 5 % du montant plafond de leur grade ou de leur emploi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006052304#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil