Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 10
En vigueur depuis le 31 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les formules de chèques postaux remises aux clients des services financiers de La Poste antérieurement à la date du transfert prévu au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée peuvent continuer à être émises pendant une durée maximale de deux ans à compter de ce transfert. Pendant cette période, les chèques émis à partir de ces formules sont réputés tirés sur l'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée et sont régis par les dispositions du code monétaire et financier.
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Prolegi/LEGITEXT000006052317#art-10