Sect. Section 1 : Dispositions générales.

Art. 2

En vigueur depuis le 14 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La rente viagère acquise par le sapeur-pompier volontaire dans les conditions fixées par le présent décret est versée annuellement. Son montant est égal au nombre de points porté à son compte multiplié par la valeur de service du point. La rente est revalorisée chaque année aux conditions définies par le contrat. Le règlement du régime prévoit que le sapeur-pompier opte pour une prestation réversible ou non et fixe les conditions de neutralité actuarielle de cette option.
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legi/LEGITEXT000006052396#art-2

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