Sect. Section 1 : Dispositions générales.

Art. 3

En vigueur depuis le 14 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le financement est assuré par : 1° Une cotisation personnelle obligatoire annuelle, acquittée à compter de la sixième année d'engagement. Son montant est égal à cinq fois le montant de la vacation horaire d'un officier de sapeur-pompier volontaire. Elle est due lorsque le sapeur-pompier volontaire a effectué six mois d'engagement au cours d'une même année civile ; 2° Une cotisation personnelle facultative égale à une ou deux fois la cotisation obligatoire ; 3° Une contribution publique à la charge du service d'incendie et de secours. Cette contribution est versée dès la première année et pour chaque année d'engagement. Lorsque le sapeur-pompier volontaire suspend son engagement, dans les conditions prévues à l'article 38 du décret du 10 décembre 1999 susvisé, les cotisations personnelles et la contribution publique ne sont pas exigibles au-delà d'une période continue de suspension supérieure à une année.
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legi/LEGITEXT000006052396#art-3

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