Sect. Section 2 : Dispositions relatives à l'association nationale.

Art. 7

En vigueur depuis le 14 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin d'assurer le fonctionnement de l'association, l'organisme assureur lui restitue une part du produit national des contributions versées par les services départementaux d'incendie et de secours. Ce montant est déterminé chaque année par l'assemblée générale de l'association, dans la limite de quatre millièmes du montant national des contributions des services départementaux d'incendie et de secours.
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legi/LEGITEXT000006052396#art-7

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