Sect. Section 3 : Dispositions particulières applicables aux sapeurs-pompiers mentionnés à l'article 15-6 de la loi susvisée du 3 mai 1996.

Art. 9

En vigueur depuis le 14 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le sapeur-pompier volontaire mentionné à l'article précédent perçoit une prestation au moins égale à la rente que le régime prévoit pour un sapeur-pompier volontaire qui n'avait pas vingt ans de service au 1er janvier 2005 et qui quitterait le service la même année avec une ancienneté inférieure. A cet effet, l'allocation de fidélité est augmentée en tant que de besoin d'une part différentielle, dont le montant est calculé par l'organisme gestionnaire, teneur du compte du sapeur-pompier volontaire et qui en informe le service d'incendie et de secours et le sapeur-pompier concernés.
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