Sect. Section 3 : Dispositions particulières applicables aux sapeurs-pompiers mentionnés à l'article 15-6 de la loi susvisée du 3 mai 1996.

Art. 10

En vigueur depuis le 14 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le sapeur-pompier volontaire qui n'a pu achever l'engagement quinquennal souscrit avant le 1er janvier 2005 en raison de l'application de la limite d'âge a droit à une prestation de limite d'âge. Le montant de cette prestation de limite d'âge est fixé par le règlement du régime de manière qu'un sapeur-pompier volontaire ayant au moins vingt ans d'ancienneté perçoive une prestation égale à celle qu'il aurait perçue s'il avait pu achever son engagement quinquennal en cours au 1er janvier 2005.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006052396#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil