Sect. Section 3 : Dispositions particulières applicables aux sapeurs-pompiers mentionnés à l'article 15-6 de la loi susvisée du 3 mai 1996.
Art. 11
En vigueur depuis le 14 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur décision de chaque service départemental d'incendie et de secours, l'allocation de fidélité peut être versée, pour son compte, par l'organisme gestionnaire du régime.
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Prolegi/LEGITEXT000006052396#art-11