Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.›Sect. Section 1 : Recrutement.

Art. 12

En vigueur depuis le 14 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 10, les modalités du stage et de la titularisation des instituteurs stagiaires qui, avant leur réussite à l'un des concours, exerçaient des fonctions d'enseignement sont fixées dans les conditions suivantes : Durant leur stage, dont la durée est fixée à deux années, ils exercent les fonctions d'instituteur et bénéficient d'une formation professionnelle spécifique de deux années qui tient compte de leurs obligations d'enseignement et dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Leur titularisation est prononcée après avis de l'inspecteur chargé d'une circonscription primaire. Cet avis s'appuie sur une évaluation qui peut résulter d'une inspection de l'instituteur stagiaire dans la classe qui lui est confiée. Ceux qui ne sont pas titularisés peuvent être autorisés, après avis de l'inspecteur chargé d'une circonscription primaire, à effectuer une nouvelle année de stage, qui n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon. Ceux qui ne sont pas autorisés à effectuer cette nouvelle année ou qui, à l'issue de celle-ci, ne sont pas titularisés sont soit réintégrés dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou de militaire, soit licenciés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006051267#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil