Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.›Sect. Section 1 : Recrutement.

Art. 9

En vigueur depuis le 15 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les instituteurs stagiaires qui possèdent la qualité d'agent titulaire ou non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent opter pour le traitement indiciaire brut correspondant à leur situation antérieure. Toutefois, cette option ne peut avoir pour effet de faire bénéficier les intéressés d'un traitement supérieur à celui auquel ils pourront prétendre lors de leur titularisation.
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