Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires.
Art. 32
En vigueur depuis le 15 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 7, du deuxième alinéa de l'article 12 et du premier alinéa de l'article 24, la formation des instituteurs stagiaires recrutés au titre de la première session de chacun des concours prévus aux articles 4 et 21, à l'exception de ceux inscrits sur la liste complémentaire et nommés sur un poste vacant, commence à la date de leur nomination dans le corps et prend fin le 31 août 2006. Pour ces mêmes agents et par dérogation aux dispositions de l'article 14, la durée du premier échelon est égale à celle de la formation suivie et leur ancienneté de service est prise en compte dans les conditions prévues à l'article 11.
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Prolegi/LEGITEXT000006051267#art-32