Chapitre Chapitre IV : Mesures de contrôle et procédures de sauvegardes.

Art. 27

En vigueur depuis le 24 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander que les tracteurs agricoles ou forestiers, entités techniques, systèmes ou composants d'occasion faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 4311-3 du code du travail soient soumis à une vérification de conformité par rapport à la réglementation qui leur est applicable. La vérification est assurée par le service technique agréé mentionné au premier alinéa de l'article 16 du présent décret. Le responsable de l'opération mentionnée à l'article L. 4311-3 justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la demande de vérification. Il transmet à l'inspecteur ou au contrôleur du travail les résultats de la vérification, consignés dans un rapport établi par l'organisme, dans les dix jours qui suivent la réception dudit rapport.
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legi/LEGITEXT000006052502#art-27

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