Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux élèves ingénieurs.
Art. 19
En vigueur depuis le 1 nov. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès leur nomination, les élèves ingénieurs perçoivent le traitement correspondant au 1er échelon d'élève ingénieur pendant une durée d'un an à compter de leur nomination, puis le traitement correspondant au 2e échelon d'élève ingénieur pour la période restant à courir jusqu'à la fin du cycle d'études.
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Prolegi/LEGITEXT000006052575#art-19