Chapitre Chapitre V : Constitution initiale des corps.

Art. 11

En vigueur depuis le 26 nov. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur leur demande, les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, exerçant soit au sein de l'établissement public de santé de Mayotte, soit dans les dispensaires relevant jusqu'au 1er janvier 2004 de la collectivité départementale de Mayotte et dont les activités de soins ont été intégrées dans l'établissement public de santé de Mayotte, des missions d'agent administratif, d'agent des services hospitaliers, ou d'agent des services logistiques peuvent être titularisés dans les corps d'agents administratifs de Mayotte, d'agents des services hospitaliers de Mayotte et d'agents des services logistiques de Mayotte. La titularisation de ces agents est subordonnée à la réussite à des concours réservés dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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