Art. 8

En vigueur depuis le 19 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve de dispositions plus favorables prévues dans le contrat et les accords collectifs applicables, pour l'application de l'article L. 981-5 du code du travail et pour toute la durée des périodes d'embarquement, le salaire minimum des marins titulaires d'un contrat de professionnalisation maritime est calculé par référence au SMIC maritime, en application de l'article L. 742-2 du code du travail, ou, pour les marins rémunérés à la part, en application de l'article 34 de la loi du 13 décembre 1926 susvisée.
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legi/LEGITEXT000006051301#art-8

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