Art. 4
En vigueur depuis le 19 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enseignements prévus à l'article L. 981-3 du code du travail peuvent être dispensés à bord du navire dans des conditions prévues par accord de branche. Les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements prévus à l'article L. 981-3 du code du travail, compris dans le contrat de professionnalisation maritime, peuvent être regroupés pour permettre d'effectuer des périodes d'embarquement continu.
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Prolegi/LEGITEXT000006051301#art-4