Art. 3

En vigueur depuis le 19 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat de professionnalisation maritime peut prendre la forme d'un contrat à durée déterminée, conclu en application du second alinéa de l'article 10-5 de la loi du 13 décembre 1926 susvisée, d'une durée égale à celle prévue à l'article L. 981-2 du code du travail. Une action de professionnalisation maritime peut être menée au début d'un contrat d'engagement maritime à durée indéterminée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006051301#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil