Art. 3

En vigueur depuis le 9 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les conditions d'âge mentionnées à l'article 2 ne sont pas opposables : 1° Aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés remplissant les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 1er ; 2° Aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés dont le conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, pour autant que l'une ou l'autre ait été constatée par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires de l'Etat ; 3° Aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés parents de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'ils aient, pour chaque enfant, interrompu leur activité dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat définies au 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. II. - La condition d'âge de soixante ans mentionnée au premier alinéa de l'article 2 est abaissée pour les maîtres et documentalistes contractuels ou agréés handicapés selon les règles et dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat définies au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les maîtres et documentalistes contractuels ou agréés mentionnés à l'alinéa précédent bénéficient d'une retraite calculée sur la base du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le taux plein.
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legi/LEGITEXT000006052824#art-3

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