Chapitre Chapitre II : Organisation administrative.
Art. 8
En vigueur depuis le 20 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration délibère sur : 1° Les orientations générales de la politique de l'école et le projet de contrat d'objectifs et de performance de l'établissement ; 2° Les programmes annuel et pluriannuel des formations, après avis du conseil pédagogique et scientifique ; 3° Le rapport annuel d'activité ; 4° Le budget initial et ses modifications ; 5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ; 6° Le règlement intérieur de l'établissement et le règlement de scolarité ; 7° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations ; 8° Les ventes de biens mobiliers ou immobiliers lorsque leur valeur dépasse le seuil prévu pour les marchés passés selon la procédure adaptée ; 9° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage ; 10° Les emprunts ; 11° Les participations à toutes formes de groupements publics ou privés ; 12° Les contrats, conventions ou marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ; 13° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; 14° Le dépôt de brevet ou de dossier de propriété intellectuelle ; Le conseil donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé du travail ou par le directeur de l'institut.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006052851#art-8