Art. 13

En vigueur depuis le 24 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la rémunération annuelle brute globale résultant de l'application de leur nouveau statut est inférieure à celle qu'ils percevaient dans leur emploi antérieur, les agents bénéficient à titre personnel d'une indemnité compensatrice. En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel les intéressés accèdent. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans le corps d'accueil.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006051314#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil