Art. 9
En vigueur depuis le 24 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents titulaires mentionnés à l'article 1er qui exercent des fonctions correspondant à celles dévolues au corps des agents des services techniques ou au corps des agents administratifs sont intégrés après inscription sur une liste d'aptitude d'accès au corps considéré établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.
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Prolegi/LEGITEXT000006051314#art-9