Art. 7

En vigueur depuis le 24 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chacun des corps d'accueil figurant à l'annexe A du présent décret, les candidats aux concours ou examens professionnels mentionnés aux articles 2 et 5 doivent : a) Soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps d'accueil par la voie externe ; b) Soit justifier d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006051314#art-7

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