Art. 4

En vigueur depuis le 24 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la préfecture, remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et classés : a) Soit, au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ; b) Soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ; c) Soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ; d) Soit dans une grille indiciaire supérieure, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C du ministère de l'intérieur dans les conditions fixées aux article 5 à 8, 10 et 12 à 14. Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé dans les conditions fixées par le tableau de correspondance II annexé au présent décret.
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legi/LEGITEXT000006051314#art-4

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