Chapitre Chapitre 1er : Ressources de la caisse.
Art. 3
En vigueur depuis le 27 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assiette de la cotisation mentionnée au 2° du I de l'article 1er est celle fixée, pour les cotisations mentionnées au 1° du I de cet article, par l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé. Le taux de la cotisation mentionnée au 2° du I de l'article 1er est calculé chaque année par la caisse à l'occasion de l'adoption du budget de gestion prévu à l'article 9 du décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 susvisé. Ce taux est fixé par l'arrêté mentionné au 4° de l'article 2. En cas d'insuffisance de ressources, la caisse appelle une régularisation des montants versés à ce titre au cours d'un exercice postérieurement à l'arrêté de ses comptes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006052948#art-3