Chapitre Chapitre 1er : Ressources de la caisse.
Art. 4
En vigueur depuis le 27 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le versement de l'Etat prévu au 3° du I de l'article 1er finance : - les droits spécifiques au titre des périodes validées au 31 décembre 2005, définis à l'article 6, dans les conditions fixées par l'article 8 ; - les droits spécifiques au titre des périodes validées postérieures au 31 décembre 2005, définis à l'article 7, dans les conditions et limites fixées par l'article 9 et l'annexe 1 ; - les cotisations dues au titre des personnes mentionnées à l'article 4 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, dans les conditions et limites fixées par l'article 10 du présent décret ; - les frais liés au recours à des ressources non permanentes mentionnés au III de l'article 12 ; - lorsque le régime spécial d'assurance vieillesse de la Régie autonome des transports parisiens est contributeur à la compensation prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, les versements opérés à ce titre par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.
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Prolegi/LEGITEXT000006052948#art-4