Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre II : Conditions de délivrance et de renouvellement du passeport.

Art. 9

En vigueur depuis le 31 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le passeport est délivré ou renouvelé par le préfet ou le sous-préfet. A Paris, il est délivré ou renouvelé par le préfet de police. A l'étranger, il est délivré ou renouvelé par le chef de poste diplomatique ou consulaire.
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