Chapitre Chapitre 2 : Autres dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat placés en détachement sans limitation de durée.
Art. 9
En vigueur depuis le 31 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé par l'autorité compétente de l'administration d'origine dans le respect de la procédure prévue en matière disciplinaire par le décret du 25 octobre 1984 susvisé. Toutefois, pour l'application de ce texte, l'organisme siégeant en formation disciplinaire est saisi par l'autorité compétente de l'administration d'origine sur le fondement d'un rapport émanant de l'autorité territoriale.
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Prolegi/LEGITEXT000006053102#art-9