Art. 12
En vigueur depuis le 18 mars 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du présent décret : - en Nouvelle-Calédonie, il est fait application de l'article R. 201 du code électoral ; - à Mayotte, il est fait application de l'article R. 176-1 du code électoral ; - en Polynésie française, il est fait application de l'article R. 202 du code électoral ; - à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est fait application de l'article R. 172-1 du code électoral ; - aux îles Wallis et Futuna, il est fait application de l'article R. 203 du code électoral.
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Prolegi/LEGITEXT000006051414#art-12