Art. 4

En vigueur depuis le 26 mars 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels nommés stagiaires dans l'un des corps mentionnés à l'article 2 accomplissent un stage d'une durée d'un an, durant lequel ils exercent les fonctions dévolues aux membres du corps dans lequel ils sont nommés.
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legi/LEGITEXT000006051448#art-4

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