Art. 5

En vigueur depuis le 26 mars 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de leur stage, les personnels dont l'exercice des fonctions a été jugé satisfaisant par l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional compétent pour la discipline concernée, sont titularisés par décision du recteur de l'académie après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ceux qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur à accomplir une nouvelle année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés. Ceux qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage sont licenciés. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
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legi/LEGITEXT000006051448#art-5

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